Introduction
La SAIF (société des auteurs de l’Image Fixe) s’associe à la plateforme Elles font la culture pour lancer une nouvelle rubrique : LA SAIF VOUS REPOND !
Pour son premier article, la SAIF vous propose de découvrir 10 conseils essentiels pour mieux comprendre le droit d’auteur appliqué à la photographie.
En détails
1. COMMENT PROTÉGER MA PHOTOGRAPHIE ?
En droit français, « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » (art. L111-1 CPI). Dès lors qu’une photographie répond aux critères de protection par le droit d’auteur fixés par la loi, elle est protégée par le droit d’auteur dès sa création sans qu’aucune formalité complémentaire, ni dépôt, ne soit nécessaire.
Les droits d’auteur sont de deux ordres :
- les droits patrimoniaux : Il s’agit du droit reproduction et de représentation. Ce sont ces prérogatives qui permettent aux auteur·rices de vivre. Grâce à ces droits, l’auteur·rice peut autoriser ou interdire l’exploitation de ses œuvres. Ils durent pendant toute la durée de la vie de l’auteur·rice puis 70 ans après son décès.
- les droits moraux : ils tendent à faire respecter la personnalité de l’auteur·rice au travers de son œuvre (droit au nom, droit au respect de l’œuvre, droit de divulgation, droit de repentir). Ils sont incessibles, inaliénables et imprescriptibles. L’auteur·rice ne peut ni céder son droit moral à un tiers, ni y renoncer. Le droit moral demeure après l'extinction des droits patrimoniaux, via les héritiers de l’auteur·rice.
2. QUELS SONT LES CRITÈRES DE PROTECTION D'UNE PHOTOGRAPHIE PAR LE DROIT D'AUTEUR ?
La photographie peut être protégée par le droit auteur car c’est une création de forme, contrairement aux simples idées et concepts qui ne sont pas protégés par le droit d’auteur.
La photographie doit également remplir le critère d’originalité. L’originalité ne s’entend pas comme l’inverse de la banalité mais comme « l’empreinte de la personnalité de l’auteur·rice ». Pour être originale, la photographie doit résulter d’un travail personnel de l’artiste et constituer une création intellectuelle propre à son auteur·rice reflétant sa personnalité. Ce qui exclue les situations ne permettant pas à l’auteur·rice de s’exprimer librement (contraintes formelles strictement données par le commanditaire par exemple).
En définitive, c’est le juge qui détermine si une photographie donnée est originale ou pas. En pratique, la question de l’originalité ne se pose qu’au moment du contentieux. Il faut savoir que la problématique de l’originalité des photographies se pose de plus en plus souvent devant les juridictions, qui adoptent une approche restrictive ces derniers temps1.
Toutes les formes de photographies sont protégeables indifféremment du genre, de la forme d'expression, du mérite ou de la destination (art. L112-1 CPI).
3. QUI DÉTIENT LES DROITS D'AUTEUR SUR UNE PHOTOGRAPHIE ?
C’est l’auteur·rice de la photographie, qui est titulaire des droits d’auteur portant sur elle, et ce même dans un contexte de commande et de salariat (art.L111-1 al.3 CPI). Si plusieurs personnes participent à sa création (œuvre de collaboration), elles sont alors co-auteur·rices, partagent les droits, et doivent s’accorder ensemble quant à son devenir (art.L113-3 CPI).
Il existe des exceptions limitées à ce principe pour :
- les photographes agents publics, pour lesquels, la loi prévoie une cession de plein droit des photographies réalisées dans l’exercice de leurs fonctions en cas de stricte nécessité à l’accomplissement d’une mission de service public (art. L.131-3-1 et suiv. CPI).
- les photojournalistes (Art. L132-35 et suiv. CPI), en effet la loi prévoit une cession des droits automatique, exclusive mais limitée au besoin de l’entreprise de presse, à l’employeur (L132-36 CPI). Une cession légale s’applique également aux pigistes (L.132-41 CPI) pour les photographies de commande depuis l’adoption du décret sur le barème minimum de pige le 10 mai 2017.
- l’œuvre collective, dont la propriété revient à la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée (Art. L113-5 CPI).
4. COMMENT PROUVER QUE JE SUIS AUTEUR D'UNE PHOTOGRAPHIE ?
L’auteur·rice d’une photographie est présumé être la personne sous le nom de laquelle la photographie est divulguée. En cas d’appropriation frauduleuse, il faut retenir qu’il s’agit d’une simple présomption qui peut être renversée par toute preuve contraire. Les moyens de preuve sont libres en la matière (champs IPTC, facture du boitier, dépôt d’œuvres à l’INPI via enveloppe Soleau, lettre recommandée avec accusé réception adressée à soi-même, restée fermée, et comportant les photographies en question etc.).
5. QUEL MONTANT APPLIQUER À UNE CESSION DE DROIT ? ET QUELLES MENTIONS DOIVENT Y FIGURER ?
Le principe posé par la loi est celui de la rémunération proportionnelle, l’assiette étant le prix de vente au public hors taxes. Ainsi, l’auteur·rice est associé au succès de son œuvre. Comme tout principe, celui-ci a son exception : la rémunération forfaitaire, dont les conditions sont limitativement précisées dans la loi (art. L.131-4 et L.132-6 CPI). En cas de rémunération forfaitaire, les prix sont libres. Certains barèmes existent pour aider les photographes à fixer un montant applicable comme le barème indicatif de l’UPP.
Les cessions de droits doivent être constatées par écrit (L.131-2 CPI) et doivent préciser (L.131-3 al. 1 CPI) :
- Les droits cédés (reproduction, représentation etc.) ;
- L’étendue des droits cédés, c’est à dire les supports sur lesquels vous acceptez l’exploitation de vos œuvres (livres, affiches…) ou les procédés par lesquels vous acceptez la diffusion (Internet…) ;
- La destination de l’exploitation autorisée (publicitaire, commerciale, non commerciale etc.) ;
- La durée de l’exploitation autorisée ;
- Les territoires d’exploitation autorisés.
6. ON ME PROPOSE UNE UTILISATION GRACIEUSE DE MA PHOTOGRAPHIE MAIS AVEC MENTION DE MON CRÉDIT, QUE FAIRE ?
Le respect de la mention du nom de l’auteur·rice est une obligation. La simple mention du crédit du photographe ne saurait donc constituer une véritable contrepartie à une autorisation d’exploitation.
L’absence de mention du nom de l’auteur·rice aux côtés de son œuvre, sans son autorisation préalable expresse, est une atteinte au droit moral (art L. 121-1 CPI) et constitue un délit de contrefaçon (art. L. 335-3 CPI).
7. QUI PEUT M'AIDER À GÉRER MES CESSIONS DE DROIT ?
Certains organismes de gestion collective (OGC) peuvent intervenir pour le compte des photographes pour gérer les délivrances d’autorisation d’exploitation. La SAIF, par exemple, propose un service de gestion individuelle à destination de ses membres. Dans ce cas, elle s’occupe de la négociation juridique auprès de l’exploitant, de la facturation (à partir de ses propres tarifs), puis de la répartition auprès de l’auteur·rice après déduction d’un montant forfaitaire de 15% au titre de ses frais de gestion.
Depuis 2016, La SAIF a mis en place une banque d’images : La SAIF Images, afin de pouvoir conserver valoriser et diffuser les œuvres de ses membres. Riche de plus de 500 000 images, La SAIF Images permet aux auteur·rices de mettre à disposition des diffuseurs (presse, éditeurs…) leurs œuvres sur le portail PixPalace ainsi que sur son site Internet www.saifimages.fr. La gestion des droits afférents à ces œuvres est confiée à la Saif dans les conditions habituelles, libérant ainsi les auteur·rices des soucis de négociation, facturation et relance avec les diffuseurs.
➤ Besoin d’aide pour la gestion vos droits ? Rapprochez-vous de La SAIF !
8. LES DROITS COLLECTIFS, QU'EST CE QUE C'EST ?
La loi a instauré une gestion collective de certains droits, en raison de l’impossibilité pour un auteur de gérer seul les exploitations multiples qui sont faites de ses œuvres. Avec le foisonnement des nouvelles techniques de production, de diffusion et de stockage des images, le législateur institue régulièrement des nouveaux droits gérés collectivement par les OGC, comme La SAIF. Ces droits sont :
- la rémunération pour copie privée : il s’agit d’une exception au droit d’auteur compensée financièrement pour contrebalancer la possibilité donnée à toustes de réaliser des copies des œuvres à usage privé. 25% de cette rémunération permet de soutenir des manifestations culturelles ;
- le droit de reprographie : rémunération perçue pour les photocopies des œuvres publiées dans la presse ou l’édition ;
- la droit de retransmission par câble, satellite et ADSL : rémunération au titre de la retransmission simultanée, intégrale et sans changement des émissions de télévision ;
- le droit de prêt public : rémunération au titre du prêt de livres en bibliothèque.
➤ Pour percevoir ces rémunérations complémentaires rapprochez-vous de La SAIF !
9. UN DE MES TIRAGES ORIGINAUX A ÉTÉ REVENDU, AI-JE DROIT À QUELQUE CHOSE ?
Le droit de suite (art. L. 122-8 et R. 122-2 à R. 122-12 CPI) est une rémunération perçue sur la revente des tirages originaux (dans la limite de 30 exemplaires, de préférence numérotés et signés) par les sociétés de ventes aux enchères et les galeries. Le droit de suite s’applique aux œuvres dont la vente atteint au minimum 750 €, celui-ci est plafonné à un prix de vente de 12 500 €.
La SAIF, reçoit des informations relatives au droit de suite de la part des professionnels du marché de l’art qui lui déclarent les ventes qui y sont assujetties. Ainsi, informée, elle peut directement percevoir le droit de suite et le répartir à ses auteur·rices.
➤ En cas de revente de vos tirages originaux sur le marché de l’art, rapprochez-vous de La SAIF !
10. UNE DE MES PHOTOS EST UTILISÉE DANS MON AUTORISATION, QUE FAIRE ?
La reproduction et la représentation d’une œuvre, sans le consentement de son auteur sont une violation des droits patrimoniaux de l’auteur·rice (art. L.122-4 CPI) et constituent un délit de contrefaçon (L.335-3 CPI). Vous êtes en droit de réclamer une rémunération au titre de cette exploitation, majorée, pour prendre en compte le défaut d’autorisation préalable.
Il faut savoir que votre OGC peut vous aider à résoudre ces litiges. La SAIF, par exemple, intervient pour le compte de ses auteur·rices, auprès de ces exploitants indélicats pour régulariser ces situations à l’amiable. Elle réclame le montant dû au titre de l’exploitation constatée en application de ses tarifs, perçoit la somme et la répartie à l’auteur·rice après déduction d’une retenue statutaire de 15%.
➤ En cas d’exploitation sans autorisation préalable de vos photographies, rapprochez-vous de La SAIF !
1 Ex :CA Paris, 24 février 2012, RG 10/10583 ; CA Paris, 8 novembre 2016 RG15/07768 ; Cour de cassation, civ. 1, 20 octobre 2011, pourvoi 10-21251.
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